La Cour européenne des droits de l’Homme refuse que le handicap psychique devienne une présomption d’incapacité parentale

Dans un arrêt Dragoni et autres c. Italie du 2 juillet 2026 (requête n° 12654/22), la Cour européenne des droits de l’Homme (CrEDH) a condamné l’Italie, sur le fondement de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, dans une affaire concernant une mère diagnostiquée schizophrène, séparée de son enfant, dont les liens avec celui-ci ont ensuite été définitivement rompus sans que des mesures suffisantes de soutien à l’exercice de sa parentalité aient préalablement été mises en œuvre.

La CrEDH reproche à juste titre aux juridictions nationales d’avoir interprété le fait que la mère vive avec un trouble psychique comme un indicateur négatif de ses capacités parentales. Or, un diagnostic psychiatrique ne saurait, à lui seul, démontrer l’incapacité d’une personne à exercer sa parentalité. Au contraire, la situation de handicap psychique de la mère aurait dû conduire les autorités à rechercher et mettre en œuvre des mesures de soutien adaptées permettant de préserver la relation familiale.

La CrEDH sanctionne ainsi le fait que les autorités n’aient pas déployé des efforts suffisants pour soutenir la relation familiale avant de prononcer une mesure aussi radicale et irréversible que sa rupture définitive. Elle rappelle à cet égard que l’État est tenu, au titre de ses obligations positives découlant de l’art. 8 CEDH, de prendre des mesures concrètes et effectives afin de préserver, voire de reconstruire, la relation parent-enfant. Or, en l’occurrence, les parents avaient surtout été placés en situation d’être évalués, notamment lors des rencontres avec leur enfant, plutôt que véritablement accompagnés dans le développement et l’exercice de leur rôle de parent.
Cet arrêt met en exergue une mécanique institutionnelle particulièrement problématique : le diagnostic psychiatrique devient une grille de lecture de la personne, de ses comportements et de ses capacités. Une fois le diagnostic posé, les difficultés rencontrées dans l’exercice de la parentalité ne sont alors plus appréhendées dans leur contexte social et institutionnel, mais comme la manifestation d’une incapacité inhérente à la personne elle-même.
Or, les difficultés rencontrées par une personne ne peuvent pas être isolées des conditions dans lesquelles elle est appelée à exercer ses droits. Les autorités ne peuvent pas exiger des personnes en situation de handicap psychique qu’elles démontrent leur capacité à exercer seules leurs droits, refuser de leur fournir ou omettre de mettre en place les soutiens nécessaires à l’exercice effectif de ces droits, puis invoquer les difficultés résultant de cette absence de soutien pour en justifier la restriction.

Évaluer les capacités parentales sans soutenir l’exercice de la parentalité, puis utiliser le résultat de cette évaluation pour restreindre les droits de la personne, revient en effet à faire produire à l’absence de soutien les difficultés qui seront ensuite mobilisées comme preuves de son incapacité parentale.

Cette jurisprudence fait directement écho à l’art. 23 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui impose aux États de garantir aux personnes en situation de handicap l’égalité en matière de vie familiale et de parentalité et de leur fournir une aide appropriée dans l’exercice de leur rôle de parent.

La portée de cet arrêt dépasse ainsi largement le cas particulier de cette mère. Il souligne en effet que le handicap psychique ne saurait constituer une présomption d’incapacité parentale et que les institutions doivent apprécier concrètement les capacités d’une personne, les obstacles auxquels elle est confrontée et les soutiens nécessaires à l’exercice de sa parentalité, plutôt que de déduire son incapacité d’un diagnostic psychiatrique.

Une approche fondée sur les droits humains ne consiste pas à demander si une personne est capable d’être parent malgré son handicap, mais à déterminer quels soutiens doivent être mis en place pour lui permettre d’exercer sa parentalité sur un pied d’égalité avec les autres.